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    Marché des déchets de Nouakchott : à qui incombe la responsabilité des annulations répétées ?
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    La Commission de passation des marchés publics (CPMP) du Ministère de l’Intérieur,
    de la Promotion de la Décentralisation et du Développement local (MIPDDL) vient
    d’attribuer le 9 mai courant, pour la troisième fois consécutive, le marché relatif à
    la collecte et au transport des déchets solides de la ville de Nouakchott à la société
    marocaine SOS NDD, pour un montant de 6,9 milliards MRO.

    Sur le plan juridique, le renouvellement de cette attribution, par la même CPMP et
    au bénéfice du même soumissionnaire, après deux décisions d’annulation rendues
    par la Commission de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation
    des marchés publics (ARMP), expose la procédure à un risque contentieux majeur.
    En effet, si des recours sont introduits contre cette nouvelle décision d’attribution,
    celle-ci pourrait être suspendue d’office dans le cadre de la procédure de
    règlement des différends, puis annulée pour réitération d’une irrégularité déjà
    sanctionnée par la CRD. Une telle situation compromettrait sérieusement la
    continuité et l’efficience de ce service public essentiel qu’est l’enlèvement des
    ordures, dans une ville déjà confrontée à une crise aiguë de gestion des déchets.

    Cadre légal applicable

    Il convient tout d’abord de rappeler que les règles de passation des marchés
    publics reposent sur les principes de liberté d’accès auxdits marchés, d’égalité de
    traitement des candidats et de transparence des procédures. Par ailleurs, le cadre
    institutionnel « (…) repose sur le principe de la séparation des fonctions de
    passation, de contrôle et de régulation des marchés publics (…) », comme le
    précise l’article 6 de la loi n°2021-024 portant Code des marchés publics.

    Trois organes distincts, aux missions complémentaires mais autonomes,
    interviennent dans ce cadre : les organes de passation (les CPMP), l’organe de
    contrôle a priori et a posteriori (la Commission nationale de contrôle des marchés
    publics – CNCMP) et l’organe de régulation (l’ARMP, dont dépend la CRD).

    À cet égard, l’article 55 de la loi n°2021-024 précitée précise que : « (…) la
    saisine de la CRD entraîne une suspension immédiate de la procédure de passation
    (…) ». Cette disposition entraîne une suspension automatique de la procédure de
    passation, y compris de toute décision d’attribution, dès qu’un recours est formé
    devant la CRD, et ce, jusqu’à ce qu’elle se prononce sur le fond du dossier, mais «
    (…) les décisions de la CRD sont exécutoires et ont force contraignante pour les
    parties. Ces décisions sont définitives. Toutefois, elles peuvent faire l’objet d’un
    recours, qui n’a pas d’effet suspensif, devant la juridiction compétente. » précise
    l’article 19 du décret n°2022-085 relatif à l’ARMP.

    Historique des attributions et annulations

    Pour mémoire,une première attribution provisoire le 15 janvier 2025 du marché à
    la société SOS NDD pour un montant de 7,5 milliards MRO a été annulée par la CRD
    le 23 janvier 2025, à la suite de recours introduits par les sociétés SMTD et
    SOUDATRI, une seconde attribution au profit du même soumissionnaire, le 16 avril
    2025 pour un montant de 6,9 milliards MRO opérée par la même CPMP, a également
    é té annulée le 28 avril 2025 après de nouveaux recours introduits cette fois-ci par
    la même SMTD et le groupement ECOTI–SOCOBAT, si les griefs du groupement ont
    été écartés, la CRD a estimé fondée la contestation de SMTD et a annulé
    l’attribution et ordonné la reprise de l’évaluation des offres, l’attribution
    récemment intervenue constitue donc la troisième attribution, réalisée dans un
    contexte marqué par des contestations répétées et des irrégularités persistantes.

    Le présent article vise à examiner, à la lumière du cadre juridique applicable, les
    dysfonctionnements ayant conduit à ce cycle récurrent d’attributions, de
    suspensions et d’annulations.

    Il importe, en premier lieu, de préciser que les éléments sur lesquels s’appuie cet
    article proviennent exclusivement de sources disponibles en ligne, notamment les
    textes relatifs au Code des marchés publics, les documents types, ainsi que les
    décisions rendues par l’AC, la CPMP et la CRD, aucun de ces documents n’est
    frappé du sceau de la confidentialité, toutefois, les informations qu’ils contiennent
    ne permettent pas d’avoir une vision pleinement claire de la situation, certaines
    données étant éliminées par la CRD pour des raisons de confidentialité, comme le
    prévoit l’article 25 du décret n°2022-085 relatif à l’ARMP.

    Analyse des causes procédurales et institutionnelles

    Cet article s’attache à analyser les causes procédurales et institutionnelles de
    cette instabilité, en vue de clarifier les responsabilités respectives des principaux
    intervenants dans la chaîne de passation des marchés publics.

    La récurrence des annulations de décisions d’attribution dans ce marché s’explique
    par une série d’irrégularités relevées au fil des procédures successives.

    Décisions de la CRD

    À la suite des recours introduits par les sociétés SMTD et SOUDATR, la Commission
    de Règlement des Différends (CRD) a, dans une première décision, annulé la
    décision d’attribution provisoire du marché objet du DAOOI
    n°28/CPMP/MIPDDL/DGCT/2024, datée du 15 janvier 2025, en faveur de la société
    marocaine SOS NDD.

    Bien qu’elle ait jugé non fondées les contestations portant sur le rejet des offres
    des requérants, la CRD a considéré que la qualification de la société attributaire
    n’était pas justifiée et que la procédure d’attribution était entachée
    d’irrégularités. Elle a, en conséquence, annulé à la fois la décision d’attribution et
    la procédure y afférente, sans toutefois préciser la nature exacte des
    manquements relevés.

    Réouverture de la procédure

    L’AC a alors relancé la procédure par la publication d’un nouveau DAOOI, le 19
    février 2025. Ce dossier a fait l’objet d’un additif, daté du 19 mars suivant,
    modifiant plusieurs clauses du Règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO) et
    du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

    Une seconde annulation est intervenue le 28 avril 2025, à la suite de nouveaux
    recours introduits par SMTD et par un groupement constitué des sociétés ECOTI et
    SOCOBAT. Si les griefs du groupement ont été écartés, la CRD a jugé fondée la
    contestation de SMTD, estimant que sa disqualification portait atteinte au principe
    d’égalité de traitement. Elle a dès lors annulé la décision d’attribution et ordonné
    la reprise de l’évaluation, en exigeant la production des précisions requises par le
    DAOI afin de permettre une analyse complète de la conformité des offres.

    Motifs récurrents d’annulation

    En résumé, les motifs récurrents d’annulation concernent essentiellement :

    – des insuffisances dans l’analyse des offres ;

    – un défaut de justification de la qualification du soumissionnaire retenu ;

    – des atteintes au principe d’égalité de traitement.

    Ces manquements traduisent une fragilité persistante de la procédure de passation.

    Responsabilités identifiées

    Les responsabilités apparaissent partagées entre l’AC et la CPMP, conformément à
    l’article 12 du décret n°2022-083 portant application de la loi n°2021-024. En
    revanche, la responsabilité de la Sous-commission d’analyse des Offres (SCA) ne
    saurait être engagée, dans la mesure où, selon l’article 44 du même décret : « Les
    rapports d’analyse et de synthèse préparés par la Sous-commission d’analyse sont
    soumis à la CPMP. En cas de désaccord, la CPMP prend seule la décision
    d’attribution provisoire en motivant sa décision. »

    Incohérences et négligences administratives

    A cet égard, l’analyse des actes pris par l’Autorité contractante (AC) et la
    Commission de passation des marchés publics (CPMP) révèle plusieurs incohérences
    administratives. Du côté de l’AC, le CCAP (point 1.8.b) continue de faire référence
    à un enregistrement du marché auprès des services des domaines relevant du
    ministère des Finances, alors que, depuis le décret n°2024-181 du 30 septembre
    2024, cette compétence relève du ministre des Domaines. Par ailleurs, les procès-
    verbaux d’attribution de la CPMP mentionnent de manière fluctuante deux
    dénominations différentes pour le même ministère, ce qui reflète un défaut
    d’harmonisation dans les documents officiels.

    Ces imprécisions témoignent d’une certaine négligence dans la mise à jour des
    documents contractuels et administratifs, laissant présager un manque de rigueur
    dans la conduite globale de la procédure. Une telle légèreté, dès les premières
    étapes, soulève des interrogations quant à la qualité du suivi et au respect du
    cadre réglementaire dans les phases ultérieures du processus.

    Rôles de l’ARMP

    S’agissant de l’ARMP, ses missions, telles que définies à l’article 13 du Code des
    marchés publics, incluent notamment le suivi de la mise en œuvre régulière des
    règles applicables aux marchés publics, au moyen d’études et d’avis périodiques.
    En complément, l’article 37-1 du décret n°2022-085 lui confère la compétence
    pour initier ou faire réaliser, en toute indépendance, des contrôles externes ou des
    enquêtes sur les conditions de transparence et de régularité des procédures de
    passation.

    Il convient toutefois de relever qu’aucune action de cette nature ne semble avoir
    été engagée dans le cadre du marché concerné, et ce, malgré les nombreuses
    décisions d’annulation intervenues. Cette absence d’intervention, dans un contexte
    marqué par une récurrence de contentieux, pourrait être perçue comme une
    limitation dans l’exercice effectif des missions de régulation assignées à l’ARMP.

    Limites du rôle de la CNCMP

    La CNCMP, quant à elle, ne joue qu’un rôle limité dans la procédure de ce marché,
    celui-ci ayant été attribué par appel d’offres ouvert international. En effet, depuis
    la dernière refonte du Code des marchés publics, son contrôle a priori est
    désormais restreint aux procédures dérogatoires, telles que le recours à l’entente
    directe ou à l’appel d’offres restreint. En revanche, ses compétences en matière
    de contrôle a posteriori ont été renforcées, notamment en ce qui concerne la
    régularité et l’efficacité des procédures d’attribution. À ce titre, la Commission est
    tenue de publier, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un rapport d’audit
    annuel récapitulant ses travaux. Force est de constater que, à ce jour, le rapport
    2024 n’a toujours pas été publié.

    Conclusion

    L’analyse du marché de collecte des déchets de Nouakchott révèle une fragilité
    structurelle du dispositif de passation des marchés publics, dès lors que les acteurs
    institutionnels ne jouent pas pleinement leur rôle de contrôle et de régulation. Ni
    le Code des marchés publics, ni les documents types tels que le DAO ne prévoient
    de mécanismes correctifs face à la répétition des irrégularités ayant conduit à trois
    attributions successives du même marché, toutes contestées, dont deux déjà
    annulées par la CRD.

    Cette situation met en évidence les limites du cadre actuel, inopérant en l’absence
    d’un contrôle rigoureux, d’une mise à jour systématique des documents
    contractuels — alors même que les nouveaux documents types conformes au Code
    révisé ne sont toujours pas adoptés — et d’une régulation proactive.
    L’accumulation des manquements, qu’il s’agisse du défaut de justification des
    qualifications, des atteintes au principe d’égalité de traitement ou des
    incohérences administratives, démontre l’urgence d’un renforcement
    institutionnel, tant au niveau de la CPMP que de l’ARMP et de la CNCMP, afin de
    restaurer l’efficacité, la crédibilité et la continuité du système de la commande
    publique.

    Sidi Mohamed Sidi El Moustaph

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