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    Révision du Code des Marchés Publics
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    Le Code des Marchés Publics en vigueur en Mauritanie a été récemment révisé en vertu du décret N°220-122 du 06 Décembre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2017-126 du 02 Novembre 2017, abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la loi N°2010-044 du 22 Juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

    L’article 8 (nouveau) définit les modalités de la procédure d’Appel d’offres restreint qui concerne les seuls candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter et qui sont directement invités à présenter des soumissions. Ainsi, en matière d’Appel d’offres restreint il n’y a pas de publication d’avis d’appel d’offres ni d’application de la préférence nationale. Le reste de la procédure est identique à celle de l’Appel d’offres ouvert.

    L’article 12 (nouveau) traite de la procédure de consultation du marché de prestations intellectuelles. En application des articles 27.4 et 29 de la loi N°2010-044 du 22 Juillet 2010 portant code des marchés publics, la liste restreinte des candidats pré qualifiés est arrêtée à la suite d’une sollicitation de manifestation d’intérêt. Elle doit garantir une mise en concurrence effective du marché.

    Le dossier de consultation comprend : les termes de références, la lettre d’invitation et les instructions aux consultants.

    Dans l’article 19 (nouveau), il est question du contenu du Dossier d’Appel d’offres. Le Dossier d’Appel d’offres comprend notamment l’avis d’Appel d’offres, l’objet du marché, les conditions auxquelles doivent répondre les offres et le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres (entre 60 et 90 jours).

    L’article 25 (nouveau) concerne l’obligation de publicité. En effet, les marchés publics après Appel d’offres ouvert et dont le montant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l’article 5 de la loi N° 2010-044 du 22 Juillet 2010 portant code des marchés publics, doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’Appel d’offres porté à la connaissance du public par une insertion faîte dans une publication nationale ou internationale.

    L’article 29 (nouveau) qui porte sur l’ouverture des offres stipule que sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique.

    L’article 30 (nouveau) intitulé « De l’Appel d’offres infructueux » indique qu’un appel d’offres est déclaré infructueux par la CPMP après avis de non objection de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, lorsque aucune offre n’a été remise à l’expiration de la date limite de dépôt des offres ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres irrecevables ou non conformes.

    La décision déclarant l’Appel d’offres infructueux est publiée par la CPMP par insertion dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics.

    L’article 33 (nouveau) porte sur la préférence nationale. Ainsi, lors de la passation de marchés sur Appel d’offres international ouvert exclusivement, les entreprises nationales bénéficieront d’une préférence nationale dont le montant ne peut en aucun cas dépasser 15%.

    L’article 38 (nouveau) sur les principes indique que tout marché fait l’objet d’un contrat écrit ; tout marché public doit être conclu, approuvé, numéroté par la CNCMP et notifié avant tout commencement d’exécution.

    En vertu de l’article 51 (nouveau) portant sur la constitution de la garantie, la garantie de bonne exécution doit être constituée dans les 15 jours calendaires après notification de l’attribution du marché.

    Les articles 94 (nouveau) et 95 (nouveau) définissent respectivement l’Attribution de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et la désignation de la PRMP.

    La PRMP est choisie par l’autorité contractante concernée conformément à l’article 8 de la loi 2010-044 du 02 Juillet 2010 portant code des marchés publics.

    La PRMP est choisie par une commission de sélection mise en place par le Premier Ministre.

    L’article 98 (nouveau) précise les modalités de la création, de la composition et de l’organisation des Commissions de Passation des Marchés Publics (CPMP).

    Il y a la création, la composition et la désignation des membres des commissions de passation des marchés publics ; la création, la composition et la désignation des membres des Comités Internes des Achats inférieurs au seuil fixé par arrêté du Premier ministre (CIAIS).

    Les modalités d’ouverture des offres sont précisées par l’article 108 (nouveau). Le PRMP         ou son suppléant, après s’être assuré du fait que les offres des soumissionnaires sont parvenues dans les délais déclare la séance ouverte en vérifiant que les plis sont bien fermés puis procède à leur ouverture publique.

    L’article 123 (nouveau) traite du mandat des membres du Conseil de Régulation qui sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois.

    Le règlement des litiges est l’objet de l’article 158 (nouveau) qui parle de la préparation du rapport de la Commission de Règlement des Différents dont le rapport est préparé par le Directeur Général.

    Au sujet de la tutelle, l’article 187 (nouveau) indique que la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP) est placée sous la tutelle du Premier ministre.

    L’article 206 (nouveau) fait état de la composition, la désignation et le mandat de la Commission de Suivi de l’exécution des contrats. Celle-ci comprend 5 membres permanents désignés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Président.

    A noter enfin que l’article 216 (nouveau) portant sur les avis et décisions stipule que les avis des Commissions spécialisées, de la Commission de Suivi et les avis et décisions du Comité permanent de la CNCMP doivent être motivés. Si la décision du Président ou du Comité permanent de la CNCMP est favorable, l’autorité contractante peut poursuivre la procédure de passation du marché.

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